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Une loi sur la récidive castrée des éléments les plus gênants pour la liberté des médecins

Publié le 26/02/2010 Partager sur Twitter Partager sur Facebook Imprimer l'article Envoyer à un confrère Enregistrer dans ma bibliothèque Reduire Agrandir

Paris, le vendredi 26 février 2010 – Le Sénat est-il en train de devenir un lieu de contre-pouvoir ? Plusieurs exemples récents ont incité à s’interroger sur cette étonnante conception ; le dernier en date concerne la loi sur la récidive définitivement adoptée ce jeudi 25 février. Lorsqu’elle reçoit le texte au début du mois de février, la chambre haute ne peut réfreiner plusieurs motifs d’irritation. La place accordée à la « castration chimique » dont la première version du texte tendait à en faire une « obligation légale » pour reprendre l’expression du président du groupe centriste au Sénat, Nicolas About, souleva de nombreuses critiques. « Faire d’un traitement une panacée, voire une obligation légale, c’est laisser entendre à l’opinion publique que la médecine a les moyens d’empêcher les délinquants sexuels de récidiver. Cela est faux et dangereux » s’est ainsi élevé Nicolas About avant de rappeler que les traitements inhibiteurs ne peuvent « soigner que 5 à 10 % des délinquants sexuels ». Aussi, l’une des premières opérations des sénateurs consista à rouvrir le champ des médicaments pouvant être prescrits, dans le cadre d’une « injonction de soins » et ne plus le limiter aux seuls traitements hormonaux. « Le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments inhibiteurs de libido » lit-on ainsi dans le texte définitif de la loi.

Un juge qui se substitue au médecin ?

Les reproches des sénateurs concernaient également une orientation du texte visant à remettre « en cause la séparation entre justice et soin », comme l’avait dénoncé l'avis de Nicolas About. Une première version du texte semblait en effet accorder au juge la possibilité de prescrire un traitement dans le cadre d’une injonction de soins. Dans le texte amendé par les sénateurs, c’est bien au médecin que revient cette mission. « Il convient (…) d’éviter que l’interaction entre justice et soins n’aboutisse à la prescription d’un type de traitement par le juge, qui se substituerait ainsi au médecin », remarquait en effet Nicolas About, rapporteur de loi.

Des médecins coordonateurs sollicités mais souvent absents

Par ailleurs, le médecin traitant était initialement tenu d’informer le juge en cas de refus de soins du condamné. Ce lien direct entre le praticien prescripteur et le juge tendait à restreindre très fortement la liberté du médecin et contrevenait également au secret médical. Les sénateurs ont jugé nécessaire de rétablir entre le praticien traitant et le juge un intermédiaire : le médecin coordonateur (une fonction existante depuis 1998). Celui-ci, souligne l’avis du rapporteur, ne « dispose ni de la possibilité de changer le traitement ni de celle de changer le médecin ou psychologue traitant ». Il a pour mission d’être un relais entre le praticien traitant et le juge. Le texte de la loi stipule en effet que face à une interruption du traitement ou à un refus de soin le médecin traitant « le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l’application des peines ». Ces refus de soins pourront entraîner un retour en prison pour certains délinquants. Cette présence du médecin coordonateur pourrait cependant s’avérer difficile dans de nombreuses régions françaises. Un récent rapport réalisé par le député Etienne Blanc a en effet pointé du doigt le fait que « quarante tribunaux de grande instance et dix-sept départements en sont actuellement dépourvus ».

Psychiatrisation de la justice et judiciarisation de la psychiatrie

Ces modifications retenues par la commission des Lois ont permis selon l’élu socialiste Jean-Pierre Michel de mettre fin aux confusions qui prévalaient « entre dangerosité psychiatrique et dangerosité pénale ; entre le rôle du juge, du procureur et celui du médecin ». L’opposition n’a cependant pas voté une loi dont plusieurs autres dispositions restent très contestées. Ainsi, la création d’un fichier recensant les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires établies lors de procédures judiciaires ou au cours d’hospitalisation d’office est en effet observée avec inquiétude par ceux qui redoutent qu’il ne soit une menace pour le secret médical, et ce bien que les sénateurs aient prévu qu’il ne soit accessible qu’aux seuls juges. Par ailleurs, les élus socialistes ont estimé que ce texte participait à la « frénésie législative sécuritaire », pour reprendre l’expression de Robert Badinter, qui s’est alarmé de l’émergence d’une « double dérive : on a psychiatrisé la justice et judiciarisé la psychiatrie ».



Aurélie Haroche



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