Paris, le vendredi 26 février 2010 – Le Sénat est-il en train de
devenir un lieu de contre-pouvoir ? Plusieurs exemples récents ont
incité à s’interroger sur cette étonnante conception ; le dernier
en date concerne la loi sur la récidive définitivement adoptée ce
jeudi 25 février. Lorsqu’elle reçoit le texte au début du mois de
février, la chambre haute ne peut réfreiner plusieurs motifs
d’irritation. La place accordée à la « castration chimique » dont
la première version du texte tendait à en faire une «
obligation légale » pour reprendre l’expression du
président du groupe centriste au Sénat, Nicolas About, souleva de
nombreuses critiques. « Faire d’un traitement une panacée,
voire une obligation légale, c’est laisser entendre à l’opinion
publique que la médecine a les moyens d’empêcher les délinquants
sexuels de récidiver. Cela est faux et dangereux » s’est ainsi
élevé Nicolas About avant de rappeler que les traitements
inhibiteurs ne peuvent « soigner que 5 à 10 % des délinquants
sexuels ». Aussi, l’une des premières opérations des sénateurs
consista à rouvrir le champ des médicaments pouvant être prescrits,
dans le cadre d’une « injonction de soins » et ne plus le limiter
aux seuls traitements hormonaux. « Le médecin traitant peut
prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné y
compris des médicaments inhibiteurs de libido » lit-on ainsi
dans le texte définitif de la loi.
Un juge qui se substitue au médecin ?
Les reproches des sénateurs concernaient également une
orientation du texte visant à remettre « en cause la séparation
entre justice et soin », comme l’avait dénoncé l'avis de Nicolas
About. Une première version du texte
semblait en effet accorder au juge la possibilité de prescrire un
traitement dans le cadre d’une injonction de soins. Dans le texte
amendé par les sénateurs, c’est bien au médecin que revient cette
mission. « Il convient (…) d’éviter que l’interaction entre
justice et soins n’aboutisse à la prescription d’un type de
traitement par le juge, qui se substituerait ainsi au médecin
», remarquait en effet Nicolas About, rapporteur de loi.
Des médecins coordonateurs sollicités mais souvent absents
Par ailleurs, le médecin traitant était initialement tenu
d’informer le juge en cas de refus de soins du condamné. Ce lien
direct entre le praticien prescripteur et le juge tendait à
restreindre très fortement la liberté du médecin et contrevenait
également au secret médical. Les sénateurs ont jugé nécessaire de
rétablir entre le praticien traitant et le juge un intermédiaire :
le médecin coordonateur (une fonction existante depuis 1998).
Celui-ci, souligne l’avis du rapporteur, ne « dispose ni de la
possibilité de changer le traitement ni de celle de changer le
médecin ou psychologue traitant ». Il a pour mission d’être un
relais entre le praticien traitant et le juge. Le texte de la loi
stipule en effet que face à une interruption du traitement ou à un
refus de soin le médecin traitant « le signale sans délai au
médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect
des dispositions relatives au secret médical, le juge de
l’application des peines ». Ces refus de soins pourront
entraîner un retour en prison pour certains délinquants. Cette
présence du médecin coordonateur pourrait cependant s’avérer
difficile dans de nombreuses régions françaises. Un récent rapport
réalisé par le député Etienne Blanc a en effet pointé du doigt le
fait que « quarante tribunaux de grande instance et dix-sept
départements en sont actuellement dépourvus ».
Psychiatrisation de la justice et judiciarisation de la
psychiatrie
Ces modifications retenues par la commission des Lois ont permis
selon l’élu socialiste Jean-Pierre Michel de mettre fin aux
confusions qui prévalaient « entre dangerosité psychiatrique et
dangerosité pénale ; entre le rôle du juge, du procureur et celui
du médecin ». L’opposition n’a cependant pas voté une loi dont
plusieurs autres dispositions restent très contestées. Ainsi, la
création d’un fichier recensant les expertises, évaluations et
examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et
pluridisciplinaires établies lors de procédures judiciaires ou au
cours d’hospitalisation d’office est en effet observée avec
inquiétude par ceux qui redoutent qu’il ne soit une menace pour le
secret médical, et ce bien que les sénateurs aient prévu qu’il ne
soit accessible qu’aux seuls juges. Par ailleurs, les élus
socialistes ont estimé que ce texte participait à la « frénésie
législative sécuritaire », pour reprendre l’expression de
Robert Badinter, qui s’est alarmé de l’émergence d’une « double
dérive : on a psychiatrisé la justice et judiciarisé la
psychiatrie ».
Aurélie Haroche
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